Qu’en dit le droit congolais dans les conflits successoraux ? « La malédiction est sur celui qui porte atteinte aux droits de l’étranger, de l’orphelin et de la veuve. Dt 27, 19. «Faite droit à l’orphelin, plaidez la cause de la veuve Es 1,17 »

Les droits de l’orphelin et surtout de la veuve sont parfois niés, bafoués et même violés dans plusieurs villages et villes.

A la première mauvaise nouvelle mais bonne pour une catégorie des fils héritiers que papa vient de mourir, le fils ainé même parfois avant l’enterrement de son père règle le compte à tout le monde pour récupérer les biens de la famille. La première victime est parfois la mère forcée d’abandonner la maison de son mari et le nouvel héritier s’accapare de tout  au seul motif que les femmes et les filles  n’ont droit à rien

. D’ailleurs dans certaines villes, si vous trouvez une concession relativement grande, tout le monde dit le papa est encore vivant car à sa mort les enfants récupèrent le décamètre et morcelle, tout le patrimoine. Voilà la génération des fils héritiers.

Nous avons eu un cas récent  d’une veuve qui était en conflit de succession avec son fils héritier. Ce dernier a ravi  à la veuve précitée ses champs lui laissés par son feu mari décédé en  2016, pourtant ils avaient contracté un mariage à l’état civil sous le régime matrimonial de la communauté universelle des biens.

Avec sont défunt mari, ils ont eu  onze enfants,  dont  7 garçons et 4 filles . En termes de biens,  ils ont eu une concession repartie en 43 champs, lesquels le de cujus  avait partagé entre héritiers bien avant sa mort  de la manière suivante :

Son épouse  avait 8 champs qu’elle exploitait et  la maison dans laquelle elle vivait avec le feu son mari. Chaque garçon avait eu 2 champs et les filles ont reçu chacune un champ. Le de cujus gardait 17 autres champs à sa disposition.

A peine son père venait de mourir, le fils ainé s’est approprié seul ces 17 champs sans penser à ses cohéritiers. En ce moment, il est en guerre contre sa mère pour lui ravir trois de ses huit champs qu’elle cultivait du vivant de feu mari. Il est en outre  entrain de vendre certains champs et  d’autres, il donne à  bail  en métayage  sous forme de  « bwasa » en violation du testament laissé par son feu père et en violation de la foi. En ville, certains vont jusqu’à chasser leur maman de la chambre au motif qu’elle est plus spacieuse et désormais moins utile à une veuve.

En droit, la veuve ou le veuf  a donc le droit d’hériter de son mari ou sa femme décédé(e) à condition qu’elle ou qu’il ne soit  frappé(e) d’indignité ou qu’elle ou qu’il n’y renonce elle-même ou lui-même.

Dans le cas précis cette veuve n’a jamais été frappé d’indignité ni renoncer expressément à sa quote-part
. Heureusement à travers le service de médiation, la CDJP a aidé cette veuve à être remise dans ses droits.

Ce qui choque c’est de constater que même le testament est parfois falsifié par certains héritiers mal intentionnés. Certains enfants sont pointés comme étant auteurs du décès de   leurs parents. D’autres frères et sœurs s’entretuent tout simplement car ils veulent vite hériter des biens, mieux les dilapider ! Des biens pour lesquels ils n’ont rien contribué du vivant de la personne décédée ! On dirait  des faux bourdons qui veulent gouter du miel qu’ils n’ont pas produit.

Toute union conjugale se rompt un jour soit par décès, soit par divorce si l’union était légale, soit par séparation définitive et libre, en cas d’union libre. Au décès de l’un des conjoints le sort des droits  patrimoniaux (c’est-à-dire les biens meubles et immeubles  laissés par la personne décédée ou le de cujus) doit être réglé.

Etant donné que le mariage crée le ménage en entrainant une confusion des patrimoines, le conjoint survivant aura droit à la liquidation du régime matrimonial, mais il peut également avoir une créance sur le patrimoine de son conjoint prédécédé. Il a enfin une vocation successorale et dispose des avantages matériels.  Le conjoint survivant peut être un homme ou une femme car la tendance est de vouloir exclure la femme en se cachant  derrière une coutume rétrograde car contraire à l’esprit et à la lettre du code de la famille.

Malheureusement la situation de la veuve chez nous est très précaire du fait que très souvent les femmes ne travaillent pas et après la mort de leur mari, les familles de ces dernières ont tendance à venir récupérer tous les biens, au détriment des veuves et des orphelins

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.  Mais aussi dans certains milieux le contraire s’observe.Pourtant la femme dans le foyer même si elle n’a aucun emploi rémunérateur, son apport ou sa participation pour le maintient du foyer, est très capital(e). C’est donc elle comme   ménagère qui a participé à la constitution de ce patrimoine
. C’est ainsi que le législateur congolais a réagi face à cette situation en procurant une certaine préférence par rapport à d’autres membres de la famille du de cujus.

La vocation successorale du conjoint survivant est consacrée en droit congolais par l’article 758 point b  du code de la famille qui le place parmi les héritiers de la deuxième catégorie qui sont : le conjoint survivant, les père et  mère, et les frères et sœurs germains, consanguin ou utérin du défunt.  A ce titre la veuve ou le veuf a le droit d’hériter du  patrimoine successoral de son époux décédé.

Ainsi, le Code de la Famille  attribue au conjoint survivant l’usufruit de la maison habitée par les époux, des meubles meublants, la moitié de  l’usufruit des terres attenantes que l’occupant de la maison exploitait personnellement  pour son propre compte  ainsi  que du fonds de commerce y afférent, l’autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie qui sont les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant du de cujus et les  enfants adoptés. art.785, al. a et b du Code de la faille.

En cas de mise en location de la maison familiale, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie. Art. 785, al. C

La veuve ou le  veuf a droit à l’usufruit de la maison familiale quelque soient les circonstances et d’autres biens immobiliers
. Aussi, lorsqu’une succession comporte une seule maison, celle-ci est attribuée exclusivement aux héritiers de la première catégorie mais la veuve conservera son droit d’usufruit sur cette maison dont la vente ne pourrait  se  faire qu’avec l’accord unanime de tous les enfants devenus majeurs et la cessation du droit d’usufruit de la veuve. Art.780 du code de la famille.

L’usufruit est destiné principalement à procurer des ressources à la veuve ou au veuf qui sera désormais privé (e) de toute aide matérielle et pourrait donc avoir des difficultés à subvenir aux besoins de ses enfants ainsi qu’à ses propres besoins.

L’usufruit  du conjoint survivant cesse par le convole de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s’il existe des héritiers de la première catégorie  art.785 du code de la famille.

Flash nous invite tous à privilégier la cohésion familiale et la paix sociale en respectant le vrai testament  de la personne décédée pour autant qu’il ne viole pas la loi et de tout régler pacifiquement en famille en tenant compte de droits des uns et des autres, surtout des orphelins mineurs et des veuves.  La multiplicité de procès en matière de succession et les conflits qui s’en suivent n’honorent pas nos morts, notre culture, surtout que la mort est la voie obligée pour tout être et elle toque à la porte de chacun sans aviser ni l’heure ni le jour.

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