- Introduction
Le calendrier électoral de la CENI publié le 5 novembre 2017, invite les électeurs au vote, le 23 Décembre 2018. Les électeurs attendus pour ce rendez-vous sont évalués à plus de 40.287.387. Ces derniers sont appelés à nous élire un président de la République dans les 21 candidats. L’élection présidentielle a une seule circonscription électorale sans application du seuil. Celui-ci n’intervient qu’aux élections législatives nationales et Provinciale ainsi que locales.
Beaucoup des partis et regroupements politiques se sont mobilisés dans le recrutement des candidats, parfois sans profils, pour remplir leurs listes avec espoir de faire face efficacement au seuil. C’est dans cette optique, qu’au législatif national, sur les 500 sièges à l’Assemblée Nationale, la CENI publié une liste définitive de 15.444 candidats et au provinciale, 19.640 sur les 715 à élire dans les Assemblées Provinciales, sur un total de 780, les 65 à coopter dans les chefs coutumiers y compris.
Les leçons tirées de cette opération des candidatures, démontre à suffisance que les formations politiques dans la plupart n’ont pas compris cette migration actuelle du système électoral Congolais. Les candidats, les partis et regroupements politiques, les témoins ainsi que les observateurs, doivent à tout prix mieux comprendre ces nouvelles règles du jeu pour éviter au pays les violences et guerres inutiles.
- Nécessité de rappeler que le seuil s’est ajouté au quatre modes de scrutin en vigueur en RDC
Ces modes de scrutins sont :
- Scrutin direct majoritaire simple à un tour pour les circonscriptions à un siège (cas de l’élection présidentielle et les élections législatives, provinciales, municipales et locales directes dans les circonscriptions à un siège) ;
- Scrutin direct proportionnel de listes ouvertes, à une seule voix préférentielle, avec l’application de la règle du plus fort reste pour les circonscriptions à plus d’un siège (cas des élections législatives, provinciales, municipales et locales directes dans les circonscriptions à plus d’un siège) ;
- Scrutin indirect majoritaire absolu des listes à deux tours (cas des élections du Gouverneur, Maire, Bourgmestre et chef de secteur) ;
- Scrutin indirect proportionnel de listes ouvertes, à une seule voix préférentielle, avec l’application de la règle du plus fort reste (cas des élections des Sénateurs et des conseillers urbains).
Il ressort de ce paragraphe que le seuil ne concerne pas les élections indirectes. Et de tous les scrutions universels directs, il ne s’applique pas à l’élection présidentielle.
- Les origines lointaines de la réforme de la loi électorale : La CENI était appelée au Dialogue de la cité de l’OUA d’octobre 2016 pour édifier la classe politique et sociale de la RDC.
L’expérience électorale a montré que le système électoral tel que appliqué en RDC avait entraîné une série d’effets pervers et paradoxaux : l’émiettement de la classe politique, l’augmentation spectaculaire du nombre des partis politiques (517 enregistrés au Ministère de l’intérieur), la dégradation de l’indice de représentativité, la sous-représentation des grands partis et surreprésentation des petits partis au niveau national, la représentation disproportionnelle, 92% des listes gagnantes n’ont pas atteint le quotient électoral , le vote de moins en moins politique, la disproportionnalité : grandes différences entre gagnants, des candidatures fantaisistes, l’émiettement de la classe Politique.
Loin pour nous de défendre cette cause, le seuil tel que conçu n’’est pas une invention congolaise. Il est très tôt de lui en évaluer son impact, mais déjà les résultats de dépôts de candidatures, montre qu’un des objectifs visés de réduire les candidatures fantaisistes n’a pas été atteint, plutôt le dépassement de nombre des candidats de 2011. En 2011, la RDC avait enregistré 11 Candidats à l’élection Présidentielle avec une caution chacun de 50.000$ mais malgré le double de 100.000$ par Candidat, elle a enregistré en septembre 2018, 21 Candidats. Au législatives, le seuil comme la caution, n’ont pas pu réduire les candidats fantaisistes, encore moins, la transumense politique.
L’on assiste par contre, à une augmentation spectaculaire du nombre de Partis et Regroupements politiques
. Le nombre de partis et regroupements politiques a progressé de 232 en 2006 à 431 en 2011 et à 517 en 2016. Et actuellement, en 2018, la RDC compte 603 partis et 69 Regroupements Politiques.
Augmentation spectaculaire du nombre de PP
Nationales 2006 | Provinciales 2006 | Nationales 2011 | |
Partis participants | 212 | 194 | 355 |
Pourcentage (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Partis n’ayant obtenu aucun siège | 143 | 113 | 247 |
Pourcentage (%) | 67,5 | 58,2 | 69,6 |
Partis ayant gagné un seul siège | 31 | 38 | 55 |
Pourcentage (%) | 14,6 | 19,6 | 15,5 |
- Définition du Seuil [1]
Le seuil légal de représentativité est un pourcentage de voix expressément fixé par la loi, obtenu sur le total des suffrages valablement exprimés que les listes en compétition doivent atteindre afin d’être éligible à l’attribution des sièges dans une circonscription électorale.
Il est fixé à 1% au niveau national pour la députation nationale, à 3% au niveau provincial pour la députation provinciale et à 10% au niveau de la circonscription pour les élections communales et locales.
- Mode de calcul du Seuil[2]
La détermination du seuil légal de représentativité est obtenue selon les modalités ci-après :
- A l’issue des opérations de dépouillement et de compilation des résultats, la Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats des différents Bureaux de vote et de dépouillement tels que centralisés par les Centres locaux de compilation des résultats ;
- La Commission électorale nationale indépendante procède au calcul du nombre total des suffrages valablement exprimés pour l’ensemble du territoire national, au niveau provincial ou local, selon le cas
. Elle détermine également, pour chaque liste, le nombre total des voix obtenues au niveau national, provincial ou local, selon le cas ; - Un seuil de représentativité du nombre total des suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau national, provincial ou local, selon le cas ;
- La Commission électorale nationale indépendante identifie et publie les listes des candidats ayant atteint ou dépassé le seuil de représentativité au niveau national, provincial ou local, selon le cas, avec leurs scores respectifs ;
- L’attribution des sièges aux candidats se fait au niveau de chaque circonscription par les Centres locaux de compilation des résultats ;
- Il est attribué d’office un siège au candidat ayant obtenu la moitié des suffrages valablement exprimés dans sa circonscription ;
- Seules les listes des candidats identifiées et publiées comme ayant atteint le seuil, sont éligibles à l’attribution des sièges au niveau de leurs circonscriptions électorales respectives suivant les modalités ci-après :
- Dans les circonscriptions à un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est proclamé élu ;
- Dans les circonscriptions comptant deux sièges ou plus à pourvoir, les sièges sont attribués suivant le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle, avec application du plus fort reste tel que décrit à l’article 85 ci-dessous ;
Lorsque les listes des candidats ayant atteint le seuil n’ont pas épuisé les sièges de la circonscription, les sièges restants sont attribués aux autres listes de cette circonscription n’ayant pas atteint le seuil, suivant le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application du plus fort reste.
- Dans l’hypothèse où, dans une circonscription électorale, aucune liste des partis politiques, des regroupements politiques ou des candidats indépendants, n’a atteint le seuil légal de représentativité, les sièges sont attribués suivant la majorité simple si la circonscription a un siège, et suivant la proportionnelle des listes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste, dans une circonscription à deux ou plusieurs sièges à pourvoir.
- En cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis l’organisation du scrutin dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, la détermination du seuil légal de représentativité se fait sur base du nombre des suffrages valablement exprimés disponibles.
- Dans ce cas, l’attribution des sièges dans les circonscriptions restantes se fera uniquement selon le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle, avec application de la règle du fort reste dans les circonscriptions plurinominales, ou selon le mode majoritaire simple dans les circonscriptions uninominales.
Lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin, la juridiction saisie peut annuler le vote dans la circonscription en tout ou en partie.
- En cas d’annulation partielle du vote, après la proclamation des résultats définitifs, la reprise de l’élection concerne uniquement les listes des candidats indépendants, partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil ;
- En cas d’annulation totale du vote, la reprise de l’élection concerne toutes les listes des candidats indépendants, partis et regroupements politiques ayant concouru à l’élection au niveau de la circonscription. Dans ce cas, l’attribution des sièges se fait selon le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle, avec application de la règle du fort reste dans les circonscriptions plurinominales, ou selon le mode majoritaire simple dans les circonscriptions uninominales ;
- En cas de décès ou d’empêchement d’un élu et de ses suppléants ayant entraîné la vacance d’un siège dans une assemblée délibérante, l’élection partielle se fait selon le mode majoritaire simple. Dans ce cas, il est fait appel à des nouvelles candidatures.
- Mode de calcul de l’attribution des sièges dans les mesures d’application de la loi électorale[3]
- L’attribution des sièges dans les circonscriptions à un siège se fait suivant le mode majoritaire simple. Dans ce cas, le siège est attribué au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription.
- Dans les circonscriptions à deux ou plusieurs sièges, l’attribution des sièges est effectuée selon le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application du plus fort reste.
- Lorsqu’il est fait application du scrutin proportionnel des listes ouvertes, il est procédé comme suit :
- Les noms des candidats figurent sur la liste dans l’ordre alphabétique ;
- En vue de la répartition proportionnelle des sièges, la voix de l’électeur est comptabilisée au titre de la liste ;
- Le nombre de voix de la liste est la somme des voix obtenues par les candidats inscrits sur cette liste ;
- Les sièges sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de voix obtenues ;
- L’application de la règle du plus fort reste s’effectue suivant les modalités suivantes ;
- Un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l’attribution des sièges par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription ;
- Pour chaque liste, le nombre de sièges obtenu est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisée par ce quotient ;
- S’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant de leur reste
. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement ; - Dans le cas où il y a toujours des sièges restants, un nouveau quotient électoral est déterminé en divisant la somme des voix obtenues par les listes des candidats de la circonscription n’ayant pas atteint le seuil, par le nombre de sièges restants ;
- Dans cette hypothèse, le nombre des sièges pour chaque liste n’ayant pas atteint le seuil, est égal au nombre de suffrages obtenus par cette liste divisé par ce nouveau quotient
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. S’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette attribution, la règle du fort reste est appliquée ;
- Pour chaque liste, l’attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux ;
- Les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix qu’ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix ;
- Lorsque pour l’attribution de l’unique ou du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
[1] Article 83 des mesures application de la loi électorale
[2] Article 118 de la loi électorale et Article 84 des mesures d’application de la loi électorale
[3] Article 85 de mesures application de la loi électorale.